Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article R1227-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions :
1° Des articles L. 1221-13 et L. 1221-15,
D. 1221-23 à R. 1221-26, relatives au registre unique du personnel ;
2° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33, relatives aux autres cas de déclaration préalable.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
Commentaires • 2
Décisions • 12
[…] Pour autant, dans le cadre d'une gestion normalement diligente de ses attributions par le liquidateur judiciaire, l'existence de ces procédures et la nature de l'activité de nettoyage de la société Amon qui appartient à un secteur où la rotation du personnel est très importante auraient dû conduire le liquidateur judiciaire, au regard du délai qui s'imposait à lui pour le licenciement des salariés encore présents, à demander à la dirigeante de la société tous les éléments d'information relatifs à ses salariés et en particulier le registre unique du personnel que l'employeur a l'obligation légale de tenir à jour conformément aux dispositions de l'article L.1221-13 du code du travail, le non respect de cette obligation étant pénalement sanctionnable en application de l'article R.1227-7.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'il est reproché « un non-respect des procédures », que « les registres du personnel ne sont pas tenus », que les « contrôles de sécurité sont laissés sans suite » ; que l'absence de registre ou des mentions incomplètes ou erronées sont sanctionnées par une amende d'un montant maximum de 750 € selon l'article R. 1227-7 du Code du travail ; que si ces faits étaient avérés, ils relèveraient du droit disciplinaire et non d'une insuffisance professionnelle ; Le motif n'est pas retenu ; […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2009, n° 08/02189
[…] infraction prévue par les articles R.1227-7 2°, L.1221-13 AL.1, AL.2, D.1221-25, R.1221-26 du Code du travail et réprimée par l'article R.1227-7 AL.1, AL.5 du Code du travail […]
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[…] Si l'employeur ne procède pas à la Déclaration Préalable à l'Embauche, alors ce dernier peut s'exposer à plusieurs sanctions (article L. 1221-11, L. 8221-5, R. 1227-1 et R. 1227-7 du Code du Travail) :
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