Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article D1227-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-29 à D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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[…] 04 Juin 2014 […] Dit que le présent jugement sera transmis aux autorités administratives au titre des articles R 1227-3 et R 1227-4 du Code du Travail,
Lire la suite…- Salaire·
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2. Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/01463
[…] 04 Juin 2014 […] Dit que le présent jugement sera transmis aux autorités administratives au titre des articles R 1227-3 et R 1227-4 du Code du Travail,
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