Article R1227-4 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version16/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R362-1-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-30 et D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009

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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, n° 14/00343
Infirmation partielle

[…] 04 Juin 2014 […] Dit que le présent jugement sera transmis aux autorités administratives au titre des articles R 1227-3 et R 1227-4 du Code du Travail,

 Lire la suite…
  • Salaire·
  • Indemnité compensatrice·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Résiliation judiciaire·
  • Travail dissimulé·
  • Jugement·
  • Résiliation·
  • Contrat de travail·
  • Employeur

2Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/01463
Infirmation partielle

[…] 04 Juin 2014 […] Dit que le présent jugement sera transmis aux autorités administratives au titre des articles R 1227-3 et R 1227-4 du Code du Travail,

 Lire la suite…
  • Salaire·
  • Indemnité compensatrice·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Résiliation judiciaire·
  • Jugement·
  • Résiliation·
  • Travail dissimulé·
  • Contrat de travail·
  • Employeur
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