Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article R1227-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas informer le service public de l'emploi d'une embauche ou de la rupture d'un contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-16 et de l'arrêté pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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[…] Condamne la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance et éventuels frais d'exécution Dit que le présent jugement sera transmis à H I pour information sur la rupture de la convention de contrat unique d'insertion Dit que le présent jugement sera transmis aux autorités administratives au titre des articles R 1227-3 et R 1227-4 du Code du Travail, Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile.
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2. Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/01463
[…] Condamne la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance et éventuels frais d'exécution Dit que le présent jugement sera transmis à POLE EMPLOI pour information sur la rupture de la convention de contrat unique d'insertion Dit que le présent jugement sera transmis aux autorités administratives au titre des articles R 1227-3 et R 1227-4 du Code du Travail, Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile.
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