Article R1227-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R362-1 al 2 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 1221-8 relatives à la remise d'un volet détachable au salarié ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche ;
2° De ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-9 ;
3° De ne pas présenter à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 l'avis de réception prévu par l'article R. 1221-7 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-12.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2011

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