Article D1226-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 1 al 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires8


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

[…] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt n° 09-17.225 du 18 novembre 2010, renforce l'application de cet article aux TMS. Elle énonce que « les principes de prévention des risques liés aux manutentions de charges ne sont, en ce sens, qu'une déclinaison de l'obligation générale de prévention des risques posée par l'article L4121-1 du Code du travail ». En effet, ces dispositions permettent de justifier la conscience de l'employeur du danger encouru. […] L'employeur, quant à lui, devra également lui verser des indemnités complémentaires, si le salarié remplit plusieurs conditions comme le précisent les articles L1226-1 et L.1226-1-1 du Code du travail : […] - être pris en charge par la […] Les articles D1226-1 à D1226-8 du Code du travail précisent que

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www.inextenso-avocats.com · 22 décembre 2021

Partagez cet article : Eric Goirand Avocat associé en droit des affaires et dommages corporels Découvrez d'autres articlesSandrine Guidicelli Avocat

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www.inextenso-avocats.com · 12 octobre 2021

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Décisions46


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 juin 2018, n° 17/00846
Infirmation

[…] GREFFIER, lors des débats : Monsieur D E […] Maître F-G ès qualités rétorque que les salaires postérieurs au 20 février 2016 ne sont pas dus qui correspondent à un préavis non effectué, que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'ancienneté de la salariée devait être déterminée en application des articles D1226-8 et L1226-1 du code du travail en prenant en compte les dates de son congé maternité, de son congé parental et de son congé maladie pour application des dispositions de l'article L1225-54 du code du travail ; que s'agissant des salaires postérieurs au 6 août 2016, la demande de M me X doit être rejetée dès lors qu'elle a démissionné le 5 février 2016 et subsidiairement, car sa demande en

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  • Salaire·
  • Vieux·
  • Four·
  • Employeur·
  • Démission·
  • Contrat de travail·
  • Congé sans solde·
  • Demande·
  • Résiliation·
  • Titre

2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 30 juin 2010, n° 09/02950
Infirmation partielle

[…] La contestation sérieuse porte sur la question de la date à laquelle l'ancienneté doit être prise en compte étant observé qu'en matière d'indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale, telle que prévue par l'article L.1226-1 du code du travail, l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour d'absence comme l'article D.1226-8 du code du travail l'indique.

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  • Courtage·
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  • Contestation sérieuse·
  • Ordonnance·
  • Entreprise·
  • Frais de déplacement·
  • Indemnités journalieres·
  • Titre·
  • Ancienneté·
  • Procédure

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 11 décembre 2019, n° 16/01574
Infirmation partielle

[…] Madame X allègue qu'elle a dû, dès le début du contrat de travail, accomplir des astreintes téléphoniques et donc être disponible au quotidien pour répondre de 08 heures 30 à 19 heures. […] La Sa Dinno Santé réplique qu'elle a souscrit à un régime de prévoyance auprès du Groupe Allianz afin que les salariés absents en raison de la maladie ou d'un accident puissent bénéficier du maintien de leur salaire dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté d'au moins un an appréciée au premier jour d'absence en application des articles L 1226-1 et D 1226-8 du code du travail, ce qui n'était pas le cas de Madame X au jour de son premier arrêt de travail, ni même au dernier jour d'absence du 05 mai 2014, […]

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Document parlementaire0

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