Article D1226-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 1 al 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement.
Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions24


1Cour d'appel de Caen, 15 mai 2009, n° 08/00588
Infirmation

[…] Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par cet accident (article 1226-7 du Code du travail). […] Monsieur A a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d'1/5 e de mois par année d'ancienneté, le salaire mensuel de référence étant la moyenne de la rémunération de ces douze derniers mois. (Cf supra).

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2Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 24 janvier 2018, n° 14/07065
Infirmation

[…] Le montant de ces indemnités correspond aux retenues sur salaires opérées par l'employeur et sont donc justifiées, ces indemnités ayant bien été versées au salarié. Après déduction de ce montant, c'est la somme de 1.354,19 € qui devait être versée par l'employeur au salarié. Or, il résulte des bulletins de salaire de la période concernée que le total payé par l'employeur s'élève à 1.659,96 €. Les stipulations de la convention collective sus-visées sont plus favorables au salarié que les dispositions des articles L.1226-1 et D .1226-7 du Code du travail et doivent dès lors s'appliquer. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. B X et de réformer le jugement. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts.

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3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 14 mars 2023, n° 20/03350

[…] — les heures supplémentaires : l'employeur rappelle les dispositions de l'article D. 1226-7 du code du travail selon lequel : « La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement.

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