Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 1 : Absences pour maladie ou accident
Article D1226-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.
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Décisions • 31
[…] — de juger le licenciement de M. X D et fondé, la société BEA ayant scrupuleusement respecté son obligation de reclassement telle qu'elle résulte de l'article L 1226-2 du code du travail (précisant que c'est ce texte relatif aux accidents et maladies non professionnels qui a vocation à s'appliquer et non l'article L 1226-6 relatif aux accidents et maladies professionnels, en l'absence de lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail de M. X, survenu alors qu'il travaillait pour un précédent employeur, et ses conditions de travail au sein de la société BEA) ;
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[…] au profit de M me L… D…, épouse G…. […] AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, […] le salarié peut également revendiquer l'application des règles protectrices en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ; qu'en effet, l'article 1226-6 du code du travail excluant l'application des dispositions relatives à la suspension du contrat et à la protection contre la rupture du contrat lorsque le salarié a contracté la maladie professionnelle au service d'un autre employeur, ne concernent pas l'article L 1224-1 du code du travail ; que par ailleurs, […]
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 10 juin 2013, 12/00295
[…] Elle conclut que le paiement du complément de salaire au titre des indemnités journalières de maladie lui est dû à concurrence de la somme de 1 491, 40 euros calculée comme indiqué dans ses conclusions et conformément aux dispositions des articles L. 1226-1 et D 1226-6 du code du travail et de l'article 28 de la convention collective nationale « commerce et service » ; que son préjudice matériel et moral est provoqué par les différentes démarches faites auprès de son employeur restées sans réponse, […] *Salaire brut de mars pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 090, 06 euros
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