Article D1226-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 1 al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.legisocial.fr · 30 janvier 2023

Les Sillons De La Justice · LegaVox · 1er février 2022
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Décisions115


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 25 juin 2010, n° 09/03139
Infirmation

[…] Attendu que selon les articles L 1226-2 à 1226-4 du Code du Travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

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  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • Préavis·
  • Indemnité·
  • Avis du médecin·
  • Visite de reprise·
  • Employeur·
  • Obligation de reclassement·
  • Salarié·
  • Poste

2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet b prud'hommes, 12 octobre 2011, n° 11/01483
Infirmation partielle

[…] Au soutien de sa demande de confirmation de ce chef, la société LDP Transactions affirme que le salaire qu'elle devait verser en application de l'article L 1226-4 du code du travail, soit celui correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, est le salaire minimum garanti par la convention collective nationale de l'immobilier et par le contrat de travail, soit selon elle 1300 euros brut. Elle souligne que Madame Y a d'ailleurs été remplie de ses droits à commissions pendant la suspension de son contrat de travail sur les affaires qui se sont concrétisées en son absence et que faire droit aux prétentions de la salariée reviendrait à lui payer deux fois ces commissions.

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  • Transaction·
  • Salaire·
  • Contestation sérieuse·
  • Suspension·
  • Rémunération·
  • Congés payés·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Provision

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mars 2012, n° 11/11352
Infirmation

[…] SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Sur le rappel de salaire fondé sur l'article 1226-4 du code du travail M. X fonde sa demande de 17 893.67 € sur le paiement d'un salaire sur la période de septembre 2004 à mai 2005, selon un montant identique à la dernière moyenne mensuelle de salaire perçue de septembre 2003 à août 2004 se montant à 4 756.17 € ; L'article 1226-4 du code du travail impose, si le salarié n'est pas reclassé ni licencié, la reprise du paiement du salaire un mois après l'examen médical de reprise constatant l'inaptitude au poste, soit un mois après la seconde visite médicale du 21 décembre 2004 constatant pour la première fois l'inaptitude au poste de commercial itinérant ;

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  • Poste·
  • Travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Licenciement·
  • Rappel de salaire·
  • Port·
  • Congés payés·
  • Paye·
  • Région parisienne·
  • Reclassement
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