Article D1226-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 1 al 5 et 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires45


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

[…] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt n° 09-17.225 du 18 novembre 2010, renforce l'application de cet article aux TMS. Elle énonce que « les principes de prévention des risques liés aux manutentions de charges ne sont, en ce sens, qu'une déclinaison de l'obligation générale de prévention des risques posée par l'article L4121-1 du Code du travail ». En effet, ces dispositions permettent de justifier la conscience de l'employeur du danger encouru. […] L'employeur, quant à lui, devra également lui verser des indemnités complémentaires, si le salarié remplit plusieurs conditions comme le précisent les articles L1226-1 et L.1226-1-1 du Code du travail : […] - être pris en charge par la […] Les articles D1226-1 à D1226-8 du Code du travail précisent que

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www.convention.fr · 31 janvier 2023
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Décisions469


1Cour d'appel de Grenoble, 10 février 2015, n° 13/04372
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-1 et D 1226-1 du code du travail, Madame D aurait dû percevoir un complément d'indemnités journalières afin de garantir le maintien de son salaire ;

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  • Préjudice moral·
  • Travail·
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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 21 décembre 2023, n° 21/04065
Infirmation partielle

[…] Mme [K] fait valoir qu'elle aurait dû percevoir de l'employeur la somme de 697,86 euros en application des articles L. 1226-1 et suivants et D. 1226-1 et suivants du code du travail, après déduction des IJSS perçues entre le 20 juillet et le 14 octobre 2018, afin de percevoir 90 % de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt, puis 66,6 % pendant les 30 jours suivants. Elle affirme avoir remis à l'employeur ses arrêts de travail, signale que ce dernier y a accès par le biais de sites internet (ameli.fr et net entreprise) et fait valoir qu'il a l'obligation de rédiger l'attestation de salaire permettant à la sécurité sociale de calculer le montant des IJSS et à la prévoyance de régler les compléments de salaire.

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 7 janvier 2020, n° 17/02442
Infirmation

[…] Il ressort des articles L. 1226-1 du code du travail, dans sa version en vigueur pendant les arrêts de travail de M. Y, et des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du même code, que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, […]

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