Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congé d'éducation des enfants / Sous-section 3 : Démission pour élever un enfant
Article R1225-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les propositions d'embauche par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 1225-67 sont adressées au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Le refus par le salarié de ces propositions est adressé à l'employeur dans la même forme.
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[…] Selon l'article L.1225-67 du code du travail, « Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche. […] Au terme de l'article R.1225-19 du même, «' Les propositions d'embauche par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 1225-67 sont adressées au salarie par lettre recommandée avec avis de réception.'
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2. Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2016, n° 14/13965
[…] Selon l'article L.1225-67 du code du travail, « Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche. […] Aux termes de l'article R.1225-19 du même code, « Les propositions d'embauche par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 1225-67 sont adressées au salarie par lettre recommandée avec avis de réception.
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