Article R1225-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 122-28, R du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salarié informe son employeur de sa démission, en application de l'article L. 1225-66, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Il adresse à l'employeur sa demande de réembauche, en application de l'article L. 1225-67, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 7 mai 2021, n° 18/03100
Infirmation

[…] Or, la société Ausy a fixé, rétroactivement, par courrier du 22 avril 2015, la sortie de M me X des effectifs le 7 avril 2015, et a cessé de payer tout salaire ou complément de salaire à partir du 8 avril 2015. Ce courrier invoquait les dispositions des articles L.1225-66 et R.1225-18 du code du travail permettant au salarié de rompre le contrat à l'issue du congé maternité sans être tenu de respecter le préavis.

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  • Travail·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Maternité·
  • Traitement·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Véhicule·
  • Salaire

2Tribunal administratif de Lyon, 2 novembre 2011, n° 0906841
Annulation

[…] que cette mesure est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de mise en demeure de reprendre ses fonctions et d'entretien préalable, en méconnaissance du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et de l'article L. 1232-2 du code du travail ; que la décision litigieuse est dépourvue de fondement, dès lors, tout d'abord, qu'elle doit résulter d'une décision expresse et dépourvue d'ambiguïté et que l'article R. 1225-18 du code du travail prévoit qu'une démission doit être portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ; qu'en outre, […]

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  • Public·
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  • Absence·
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