Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congé d'éducation des enfants / Sous-section 2 : Congé de présence parentale
Article D1225-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-470 du 23 avril 2020 - art. 3
La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions prévues à l'article D. 544-2 du code de la sécurité sociale. Ce nouvel examen donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à l'article R. 1225-15 et qui est adressé à l'employeur.
En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l'employeur prévues à l'article L. 1225-63 s'appliquent.
Commentaires • 3
Congé de présence parentale. — L'article 5 de la loi du 8 mars 2019 modifie les dispositions du Code du travail et du Code de la sécurité sociale fixant le régime légal du congé de présence parentale. […] Cette durée initiale devait faire l'objet d'un nouvel examen tous les 6 mois (C. trav., art. D. 1225-17).
Lire la suite…[…] Code du travail : articles R1225-14 à D1225-17 […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Il ressort des témoignages de Mmes [D], [F], [K], [G] et de M. [L], […] L'article L.'1225-17 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de Mme [O], édicte que':
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[…] M me D E, Conseiller, […] En vertu de l'article 1225-17 du code du travail, la salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 12 septembre 2023, n° 21/04449
[…] La salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a donc droit d'une part au paiement des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de protection ( période de suspension du contrat en application de l'article 1225-17 du code du travail) ainsi qu'aux indemnités de rupture outre une indemnité réparant intégralement le préjudice causé en tout état de cause au moins égal à 6 mois de salaire.
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