Article D1225-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-26 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 septembre 2020

Commentaires2


Aude Dorange · Actualités du Droit · 13 mars 2019

www.saintyvesavocats.com

[…] L. 1225-62), le salarié devant utiliser ces journées (non fractionnables) au cours d'une période initiale définie dans le certificat médical (période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant) et dans la limite maximale de 3 ans (C. trav., art. D. 1225-16). […] Tel est également le cas lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier droit à congé de présence parentale a été ouvert, nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. […] L'article L. 1225-65 du Code du travail est également modifié. […] Désormais, lorsque le médecin le prévoit, la durée du droit à la prestation (comme celle du droit à congé d'ailleurs, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 janvier 2021, n° 19/01862
Infirmation partielle

[…] L'employeur appelant soutient que le conseil de prud'hommes a fait une analyse inexacte de la situation de la salariée en considérant que le congé de présence parentale pouvait être renouvelé, dans la mesure où les dispositions des articles L. 1225-62 et D. 1225-16 du code du travail combinées aux articles L. 554-3 et D. 544-1, D. 544-5 du code de la sécurité sociale, fixent la durée maximale du congé de présence parentale à deux fois 310 jours ; que la salariée doit informer l'employeur au moins 48 heures à l'avance de son souhait de prendre un ou plusieurs congés de ce type en application des dispositions de l'article L. 1225-63 du code du travail ; […]

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2Cour d'appel de Bourges, 25 janvier 2013, n° 12/00282
Confirmation

[…] il observe que s'agissant d'une prise d'acte il ne peut être alloué d'indemnité pour défaut de procédure, que les sommes demandées font double emploi et qu'elles sont disproportionnées ; il prétend qu'aucun grief ne peut lui être imputé ; il fait valoir que la durée de 3 ans énoncée à l'article D 1225-16 du code du travail concerne la durée du congé et n'était pas écoulée au 1 er avril 2011 et que l'âge de trois ans pour l'enfant n'était pas atteint ; il ajoute que Madame B ne justifie pas avoir décidé, de raccourcir le délai ni avoir prévenu l'employeur selon les dispositions légales ; […]

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