Article R1225-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R122-11-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.
Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2013, n° 11/02687
Infirmation partielle

[…] Elle demande, au visa des articles L 1232-1, L 1234-1 et suivants, L 1225-62 et suivants, R 1225-15 et L 1221-1 du code du travail : […]

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Congé·
  • Faute grave·
  • Absence injustifiee·
  • Dommages-intérêts·
  • Travail·
  • Cause·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Paris, 9 juin 2016, n° 15/07358
Infirmation partielle

[…] — 3.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. […] Il appartient au salarié d'informer l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins 15 jours avant le début du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception en joignant un certificat médical précisant la particulière gravité de la maladie ou du handicap de l'enfant, la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants ainsi que la durée prévisible de traitement de l'enfant. (art L 1225-63 et R 1225-15 du Code du Travail )

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  • Taxi·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Recette·
  • Salaire·
  • Chauffeur·
  • Code du travail·
  • Sociétés
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