Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congé d'éducation des enfants / Sous-section 2 : Congé de présence parentale
Article R1225-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.
Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Elle demande, au visa des articles L 1232-1, L 1234-1 et suivants, L 1225-62 et suivants, R 1225-15 et L 1221-1 du code du travail : […]
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2. Cour d'appel de Paris, 9 juin 2016, n° 15/07358
[…] — 3.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. […] Il appartient au salarié d'informer l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins 15 jours avant le début du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception en joignant un certificat médical précisant la particulière gravité de la maladie ou du handicap de l'enfant, la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants ainsi que la durée prévisible de traitement de l'enfant. (art L 1225-63 et R 1225-15 du Code du Travail )
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