Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congé d'éducation des enfants / Sous-section 2 : Congé de présence parentale
Article R1225-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical.
Commentaires • 2
[…] Code du travail : articles R1225-14 à D1225-17 […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2013, n° 11/02687
[…] Il résulte des articles L 1225-62, L 1225-63, R 1225-14, R 1225-15 du code du travail et L 544-2 du code de la sécurité sociale, que le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale, dont la durée de 310 jours ouvrés au maximum est déterminée par le certificat du médecin qui suit l'enfant au titre de sa maladie ; le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier de ce congé au moins 15 jours avant le début du congé, par LRAR ou lettre remise contre récépissé, et joint le certificat médical.
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D'autre part, l'article 2 du décret conditionne également l'accès au congé de présence parentale par l'apposition d'un avis favorable par le service du contrôle médical. […] Cette disposition rallongera les délais de renouvellement pour les familles et complexifiera fortement sa mise en œuvre : « L'article R. 1225-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Lorsque le congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62, […]
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