Article R1225-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

L'attestation justifiant l'arrivée d'un enfant, mentionnée à l'article L. 1225-39, est délivrée par le président du Conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décisions10


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 13LY02448, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 41 du décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé applicable à la situation de M me B… : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité ou d'adoption, […] La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité territoriale d'annuler le licenciement intervenu/ L'engagement peut toutefois être résilié dans les conditions prévues aux articles R. 1225-2, L. 1225-4, L. 1225-5, L. 1225-6, R. 1225-10 et L. 1225-39 du code du travail » ; […]

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  • Différentes formes d'aide sociale·
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  • Placement des mineurs·
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  • Licenciement·
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2Tribunal administratif d'Amiens, 29 octobre 2013, n° 1101869
Rejet

[…] L. 1225-4, L. 1225-5, L. 1225-6, R. 1225-10 et L. 1225-39 du code du travail. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, licencier en période de congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou dans les quatre semaines suivant l'expiration de ces congés ; qu'il résulte des exceptions mentionnées à l'article 41 et notamment celle de l'article L. 1225-5 du code du travail, que le licenciement d'un salarié est possible en cas d'impossibilité de maintenir le contrat si celle-ci résulte d'un motif étranger à l'arrivée de l'enfant ;

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  • Licenciement·
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  • Conseil municipal·
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  • Justice administrative·
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  • Technique·
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  • Poste

3Tribunal administratif de Martinique, 29 juin 2012, n° 1100882
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, […] La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité territoriale d'annuler le licenciement intervenu. / L'engagement peut toutefois être résilié dans les conditions prévues aux articles R. 1225-2, L. 1225-4, L. 1225-5, L. 1225-6, R. 1225-10 et L. 1225-39 du code du travail. » ;

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