Article R1225-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 122-26, alinéa 5 phrase 1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le congé d'adoption bénéficie au salarié qui s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme français autorisé pour l'adoption.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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www.avibitton.com · 30 décembre 2016

[…] La salariée qui prend un congé de maternité doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail (L.1225-42, R.1225-1 et R.1225-9 du code du travail). […]

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www.avibitton.com · 30 décembre 2016

[…] La salariée qui prend un congé de maternité doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail (L.1225-42, R.1225-1 et R.1225-9 du code du travail). […]

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 5 décembre 2013, n° 13/01083
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 19 juin 2013, auxquelles la cour se réfère expressément et soutenues oralement, l'appelante sollicite, au visa des articles L. 1225-42, R. 1225-1 et R. 1225-9 du Code du travail et des pièces versées aux débats, l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande que, statuant à nouveau, il soit jugé :

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  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Germain·
  • Salariée
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