Article R1225-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les caractéristiques du local dédié à l'allaitement, prévu à l'article L. 1225-32, figurent aux articles R. 4152-13 et suivants.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


1Transformation de la fonction publique : création d’un aménagement horaire pour allaitement
blog.landot-avocats.net · 14 septembre 2019

Pour les salariées du secteur privé, le code du travail prévoit un droit à allaiter son enfant dans l'établissement où elles travaillent. Plus encore, tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement. […] L. 1225-30 à L. 1225-3 et R. 1225-5 à R. 1225-7). […] Afin d'homogénéiser les pratiques et d'instituer un droit à l'allaitement, l'article 44 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que pendant une année à compter du jour de la naissance, […]

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2Droit Des Femmes En Reprise D'Activité À Allaiter
M. Yves Daudigny, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 8 octobre 2015

Dans le secteur privé, les articles L. 1223-30 à L. 1225-33 et R. 1225-5 à R. 1225-7 du code du travail donnent droit à la salariée, si elle le souhaite, à une heure par jour sur son temps de travail, pendant un an à compter de la naissance de l'enfant, pour allaiter. […]

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3Femmes - Congé De Maternité - Durée. Allaitement.
M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

Les dispositions du code du travail relatives au congé de maternité ne prévoient pas d'allongement du congé postnatal pour allaitement. […] En revanche, le code du travail prévoit que la salariée revenant d'un congé légal de maternité dispose d'une heure par jour, sur son temps de travail pour allaitement et ce, pendant un an à compter de la naissance du bébé (articles L. 1225-30 à L. 1225-33 et R. 1225-5 à R. 1225-7). […]

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