Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation
Article R1225-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 2
Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :
1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ;
3° Benzène ;
4° Plomb métallique et ses composés ;
5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ;
6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 hectopascals.
Commentaires • 12
On rappellera qu'aux termes de l'article 1225-4 du Code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. […]
Lire la suite…Il résulte en effet depuis lors des dispositions de l'article 1225-4 du Code du travail qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. […]
Lire la suite…Décisions • 198
[…] A R R E T, Par jugement rendu le 6 juillet 2015 auquel la cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a : […] L'article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
Lire la suite…- Tribunal du travail·
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[…] A R R E T, Par jugement rendu le 2 juin 2015, le tribunal du travail de Uturoa Raiatea a : […] L'article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
Lire la suite…- Licenciement·
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3. Cour d'appel de Papeete, 28 avril 2016, n° 14/00578
[…] A R R E T, […] — Pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ( article Lp 1225-4 du code du travail) :
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[…] La Cour de Cassation rappelle d'ailleurs le 26 mars 2014 qu'il l résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, […] s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du […] Cette convention selon la salariée était intervenue en violation de l'article 1225-4 du Code du travail et du statut de protection de la femme enceinte et en congés de maternité . […]
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