Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 3 : Autres formalités / Sous-section 2 : Autres déclarations préalables
Article R1221-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-17 est accomplie par l'employeur.
Dans le cas prévu au 2° de ce même article, la déclaration est accomplie par le nouvel employeur, par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail.
Le récépissé de la lettre est présenté par l'employeur sur demande de l'inspection du travail à la première visite de celle-ci.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 19 mai 2022, n° 19/08642
[…] Cette déclaration préalable est distincte de la déclaration prescrite par l'article L1221-10 du code du travail, puisqu'il résulte de l'article R 1221- 32 du code du travail que lorsqu'un établissement employant du personnel change d'exploitant 'la déclaration est accomplie par le nouvel employeur par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail'.
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