Article D1221-29 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version15/02/2010
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 27 février 1987 - art. 2 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R320-1-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.
Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2010
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