Article D1221-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version15/02/2010
>
Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 27 février 1987 - art. 2 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R320-1-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.
Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).