Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 3 : Autres formalités / Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail
Article D1221-29 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1334 du 8 novembre 2010 - art. 1
Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.
Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.