Article R1221-26 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R620-3 al 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 2

Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

Commentaires11


Gérard Haas · Haas avocats · 26 septembre 2022

[…] [5] L'article R1221-26 du Code de travail impose par exemple que les mentions portées sur le registre unique du personnel soient conservées pendant 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié, ou le stagiaire a quitté l'établissement.

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blog.landot-avocats.net · 16 avril 2020

De manière générale, l'employeur ne doit collecter que les données dont il a réellement besoin, et ne doit le faire qu'à partir du moment où ce besoin se concrétise. […] Données relatives au titre valant autorisation de travail : type, numéro d'ordre et copie du titre pour les employés étrangers en application de l'article R. 620-3 du code du travail. Coordonnées des personnes à prévenir en cas d'urgence. Distinctions honorifiques. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid">code du travail 50 ans en version dématérialisée D. 3243-8 du code du commerce Registre unique du personnel La durée pendant laquelle le salarié fait partie des effectifs 5 ans à compter du départ du salarié de l'organisme R. 1221-26 du

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Village Justice · 25 juillet 2018

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900852&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">Article L.1221-13 du Code du travail) ou tout autre document permettant de suivre les conventions de stage pour les organismes qui n'en disposent pas. (Article R.1221-26 du Code du travail) :

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Décisions18


1Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2009, n° 08/02189
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles R.1227-7 2°, L.1221-13 AL.1, AL.2, D.1221-25, R.1221-26 du Code du travail et réprimée par l'article R.1227-7 AL.1, AL.5 du Code du travail […]

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  • Glace·
  • Travail·
  • Urssaf·
  • Ministère public·
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  • Infraction·
  • Registre·
  • Employé·
  • Sursis

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 15 juin 2022, n° 19/11496
Infirmation partielle

[…] Monsieur [R] [T] […] Si le mandataire liquidateur de la société Garnifer justifie de ce qu'il n'a pas retrouvé d'éléments plus anciens que ceux qu'il produit dans les archives de la société, il n'en demeure pas moins que cette dernière qu'en application des articles L 3243-4, D1221-25 et R1221-26 du code du travail :

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  • Discrimination·
  • Salarié·
  • Bulletin de paie·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Dommages et intérêts·
  • Créance·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.985, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 novembre 2008, n° 07-42.826), que M. X…, […] AUX MOTIFS QUE Monsieur X… estime qu'en lui fournissant seulement une identification informatique simple au lieu de lui transmettre son dossier individuel complet, la SNCF a manqué à l'obligation de conservation d'une durée de cinq ans prescrite par les articles D 1221-25 et R 1221-26 du Code du travail ; qu'il soutient que faute de disposer de ses éléments, il n'a pu « avoir tous les éléments nécessaires aux évènements postérieurs à l'embauche », l'empêchant ainsi de faire valoir ses droits ; […]

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