Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 2 : Registre unique du personnel
Article D1221-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1
Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauche du salarié, ou à l'arrivée du stagiaire sont portées sur le registre unique du personnel au moment où ceux-ci surviennent.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] Aux termes de l'article 1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat en cours pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence.
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[…] En effet, concernant M. D A, dont le cas est invoqué par M. […] Or, s'il résulte des articles L1221-3 et D1221-25 du code du travail que les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches et que les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauche sont portées sur le registre unique du personnel au moment où ils surviennent, force est de constater qu'il n'est pas prévu la moindre sanction au niveau du décompte des effectifs. […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2009, n° 08/02189
[…] infraction prévue par les articles R.1227-7 2°, L.1221-13 AL.1, AL.2, D.1221-25, R.1221-26 du Code du travail et réprimée par l'article R.1227-7 AL.1, AL.5 du Code du travail […]
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idArticle=LEGIARTI000029814209&cidTexte=LEGITEXT000006072050" class="spip_out" rel="external">Article D.1221-23-1 du Code du travail) Les informations complémentaires suivantes doivent également être mentionnées sur le registre, et conservées pendant 5 ans à compter du départ du stagiaire de l'établissement (Article D.1221-23-1 du Code du travail) Les événements postérieurs à l'arrivée du stagiaire (Article D.1221-25 du Code du travail) Aucune visite médicale n'est nécessaire, mais un stagiaire peut faire l'objet d'un examen médical ordonné par l'inspecteur du travail. […] idArticle=LEGIARTI000024422210&cidTexte=LEGITEXT000006072050" class="spip_out" rel="external">Article L.1221-24 du Code du travail) :
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