Article D1221-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2015
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R620-3 al 11 (Ab), Code du travail - art. D620-3 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 9

Une copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux délégués du personnel et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs étrangers qui y sont employés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires3


www.legisocial.fr · 6 juillet 2017

larevue.squirepattonboggs.com · 21 mai 2015

[…] Il incombe à l'employeur de tenir dans son registre unique du personnel (nouvel article D1221-24 du Code du Travail) une copie de ses déclarations de détachement, mise à la disposition des délégués du personnel et agents de contrôle, sur le lieu de travail des travailleurs détachés (nouvel article D.1221-24-1 du Code du Travail).

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Jean-marc Sainsard Et Laura Mitrani · Squire Patton Boggs · 21 mai 2015

à présenter en cas de contrôle (nouvel article R.1263-1 du code du Travail). […] Si la Direccte décide le prononcé d'une amende administrative, l'intéressé dispose alors de 15 jours pour faire connaître ses observations (nouvel article R.8115-2 du Code du Travail). A l'expiration du délai, la Direccte notifie sa décision en indiquant les délais et voies de recours (nouvel article R.8115-4 du Code du Travail). […] déclarations de détachement, mise à la disposition des délégués du personnel et agents de contrôle, sur le lieu de travail des travailleurs détachés (nouvel article D.1221-24-1 du Code du Travail). […] R.2323-17 du Code du Travail au point 1.2 du point 1).

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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 19 mai 2021, n° 18/01509
Confirmation

[…] Il n'est pas contesté que, suite à la signature de l'avenant n° 2 à son contrat de travail le 1 er octobre 2013, à effet rétroactif au 1 er juillet 2013, Madame Z est passée du poste de 'commercial junior/assistante vinaire occasion' au poste d''ingénieur commercial'. […] L'article 1221-24 du code du travail prévoit que lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

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  • Licenciement·
  • Prime·
  • Chiffre d'affaires·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Stage·
  • Salariée·
  • Mise à pied·
  • Travail·
  • Avenant

2Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2013, n° 1307461
Annulation

[…] qu'en dernier lieu, en ce qui concerne le respect par l'entreprise TL Peinture de la législation du travail, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour litigieuse, elle avait fourni à la DIRRECTE un document unique risques professionnels qui pouvait tenir lieu du registre prévu aux articles R. 4534-18 et R. 4534-19 du code du travail ; qu'elle justifiait par ailleurs tenir un registre unique du personnel qui, s'il ne contenait pas l'annexe prévu à l'article D. 1221-24 du code du travail, contenait l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article D. 1221-23 du même code ; […]

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  • Autorisation de travail·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Peinture·
  • Départ volontaire·
  • Territoire français·
  • Sculpteur·
  • Entreprise·
  • Refus·
  • Salarié

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 avril 2023, n° 21/00102
Infirmation partielle

[…] Le salarié indique qu'il a effectué un stage professionnel dans le cadre de son master spécialisé en management, d'une durée de neuf mois, du 21 février 2017 au 3 novembre 2017, en qualité de stagiaire ingénieur, que la durée du stage doit être prise en compte dans le calcul de son ancienneté, en application des dispositions de l'article L. 1221-24 du code du travail, qu'il comptabilise ainsi une ancienneté de quinze mois à la rupture de la relation de travail.

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  • Salarié·
  • Stage·
  • Licenciement·
  • Ancienneté·
  • Sociétés·
  • Cause·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Durée·
  • Titre
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