Article D1221-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R620-3 al 1à 10 et al 12 à 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, sont les suivantes :
1° La nationalité ;
2° La date de naissance ;
3° Le sexe ;
4° L'emploi ;
5° La qualification ;
6° Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
7° Lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation ;
8° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
9° Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la mention « contrat à durée déterminée » ;
10° Pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ;
11° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ;
12° Pour les salariés à temps partiel, la mention « salarié à temps partiel » ;
13° Pour les jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la mention « apprenti » ou « contrat de professionnalisation ».

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Open Lefebvre Dalloz

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La déclaration préalable à l'embauche vaut déclaration à certains organismes sociaux, immatriculation de l'employeur au régime général de sécurité sociale, au régime d'assurance chômage et demande d'adhésion à un service de santé au travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482873&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article D. 1221-23 du Code du travail. Il s'agit notamment de la nationalité, de la date de naissance, du sexe, de l'emploi, de la qualification, des dates d'entrée et de sorties, mais aussi des dates de demande d'autorisation de licenciement s'il y a lieu, du type et du numéro de titre de séjour pour les travailleurs étrangers, la mention du type de contrat s'il s'agit d'un contrat particulier, etc […] L. 1221-11 du Code du travail, soit 2 964 € en 2018

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Décisions77


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 18 janvier 2024, n° 23/00509
Infirmation

[…] Ce registre peut être tenu sur la base d'un fichier informatique en application de l'article L 1221-14 du code du travail. […] Le résultat est passé de près de 2 millions d'euros de bénéfice en 2007 à près d'1 million d'euros de pertes en 2014 et 2015, et la situation ne tend pas à s'améliorer en 2016. […] Il ne peut donc se substituer au registre du personnel, qui doit, en application des dispositions des 10° et 11° l'article D1221-23 du code du travail, mentionner notamment « pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ; pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 1er décembre 2011, n° 10/02788
Infirmation

[…] S'agissant de l'entreprise utilisatrice, il ressort des déclarations du salarié qu'il a été mis à la disposition de la société sur cette même période, ce que celle-ci conteste ; cependant, en dehors des périodes correspondant aux contrats produits aux débats, la société utilisatrice se garde de produire toute pièce telle que le registre unique du personnel qui, au vu des indications complémentaires qu'il doit comporter notamment sur les salariés employés à titre temporaire en application des articles L 1221-13 et D 1221-23 du code du travail, aurait pu justifier que sur la période considérée elle n'avait pas employé M. Y.

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3Cour d'appel de Paris, 15 mai 2014, n° 13/08603
Irrecevabilité

[…] — les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés CDC IXIS Y D et X Y D conformes aux dispositions de l'article D.1221-23 du code du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation';

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  • Appel-nullité·
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  • Salariée·
  • Conciliation·
  • Embauche·
  • Election professionnelle·
  • Juge départiteur·
  • Homme·
  • Mandat représentatif·
  • Loyauté
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