Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 2 : Déclaration unique d'embauche
Article R1221-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur :
1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
2° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
3° La nature et la qualification de l'emploi ;
4° La durée hebdomadaire du travail ;
5° La nature du contrat de travail et la date de fin de contrat.
Commentaires • 2
Décisions • 25
[…] En vertu des dispositions de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, […] en vigueur du 22 janvier au 19 juin 2021 : « Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, […] Et aux termes de l'article R. 1621-8 du même code, […] à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. / Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22. / Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail. « . […]
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[…] En vertu des dispositions de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, […] en vigueur du 22 janvier au 19 juin 2021 : « Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, […] Et aux termes de l'article R. 1621-8 du même code, […] à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. / Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22. / Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail. « . […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 juin 2023, n° 2107232
[…] En vertu des dispositions de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, […] en vigueur du 22 janvier au 19 juin 2021 : « Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, […] Et aux termes de l'article R. 1621-8 du même code, […] à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. / Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22. / Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail. « . […]
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