Article R1221-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°98-252 du 1 avril 1998 - art. 2 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque la déclaration unique d'embauche constitue le support de la déclaration préalable à l'embauche, les règles de délai et les modes de preuve prévus aux articles R. 1221-5 et R. 1221-7 s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2011

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Décisions2


1Cour d'appel de Basse-Terre, 24 juin 2013, n° 12/01626
Infirmation

[…] Il y a lieu au demeurant de rappeler que la déclaration unique d'embauche doit comporter la déclaration préalable d'embauche conformément aux dispositions de l'article R 1221-16 du code du travail, et qu'en application des dispositions des articles L 1221-10, R 1221-5 et R 1221-21 du même code, cette déclaration doit être préalable à l'embauche, devant être adressée dans les huit jours précédant la date prévisible d'embauche, et selon les dispositions de l'article R 1221-9 l'employeur doit fournir au salarié, lors de l'embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable d'embauche. Le salarié ne peut donc procéder à cette déclaration qui doit être préalable à son embauche.

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  • Salaire·
  • Employeur·
  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Embauche·
  • Courriel·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Salariée·
  • Paiement

2Cour d'appel de Basse-Terre, 23 septembre 2013, 12/01626
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il y a lieu au demeurant de rappeler que la déclaration unique d'embauche doit comporter la déclaration préalable d'embauche conformément aux dispositions de l'article R 1221-16 du code du travail, et qu'en application des dispositions des articles L 1221-10, R 1221-5 et R 1221-21 du même code, cette déclaration doit être préalable à l'embauche, devant être adressée dans les huit jours précédant la date prévisible d'embauche, et selon les dispositions de l'article R 1221-9 l'employeur doit fournir au salarié, lors de l'embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable d'embauche. Le salarié ne peut donc procéder à cette déclaration qui doit être préalable à son embauche.

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