Article R1221-20 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°98-252 du 1 avril 1998 - art. 2 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'indisponibilité de l'un des moyens énumérés à l'article R. 1221-19 ne dispense pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2011

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.876, Inédit
Rejet

[…] 4°/ que la rupture du contrat pendant la période d'essai ne peut être fondée que sur l'appréciation des aptitudes du salarié à occuper son emploi ; qu'en jugeant que la rupture ne présentait pas de caractère abusif, tout en constatant que l'intention de l'employeur de rompre le contrat était établie dès le 21 octobre 2005 et qu'il avait cependant conservé la salariée à son poste jusqu'au 8 novembre 2005, caractérisant ainsi un détournement de la finalité de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-10 et L. 1221-20 du code du travail ;

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  • Période d'essai·
  • Rupture·
  • Accident de trajet·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Durée·
  • Arrêt de travail·
  • Code du travail·
  • Terme
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