Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 2 : Déclaration unique d'embauche
Article R1221-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration unique d'embauche est adressée par l'un des moyens suivants :
1° Voie électronique ;
2° Télécopie ;
3° Formulaire daté et signé par l'employeur, adressé par voie postale.
Ces conditions de transmission et d'envoi, notamment le modèle de formulaire, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] 1°/ que constitue un délit de travail dissimulé, au sens de l'article L. 8221-5, 1° du code du travail, le fait, pour l'employeur, […] qu'elle avait été transmise à l'Urssaf, quand il résultait de ses constatations que l'accident du travail de M me X… du 31 mai 2005 avait été déclaré et pris en charge par les organisme sociaux, ce dont il s'évinçait que ceux-ci avaient nécessairement été informés par l'URSSAF de l'embauche de M me X… et qu'elle avait donc reçu l'imprimé de déclaration unique d'embauche transmis par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 1221-19, L. 8221-5, 1° et L. 8223-1 du code du travail ;
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[…] — un formulaire de déclaration unique d'embauche daté du 30 avril 2010, dépourvu de toute valeur probante faute pour l'employeur de faire la preuve de sa transmission par l'un des moyens visés à l'article R. 1221-19 du code du travail et/ou de produire l'avis de réception émis par l'organisme destinataire en application de l'article R. 1221-7 du même code ;
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3. Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014, n° 13/00020
[…] La SARL PELUX a développé les conclusions visées par le greffe social le 24 octobre 2014 tendant à l'infirmation du jugement aux vu des articles L 8221-5, R 1221-19, R 1221-5 et R 1221-7 du code du travail, R 124-4 du code de la sécurité sociale.
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