Article R1221-13 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées :

1° Dans les secteurs autres que le secteur agricole, à l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale ;

2° Dans le secteur agricole, à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Commentaire1

weka.fr

[…] au même article du code du travail . […] Le non respect par l'employeur de l'obligation de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article est sanctionné par la pénalité prévue à l' article L. 1221 -11 du code du travail dans les conditions prévues à l'article R. 1221-13 du même code. Article D133- 13 -2 Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article […]

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Décisions5

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu que le droit du salarié au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 7 juillet 2006 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, son action en paiement des cotisations sociales et de retraite assises sur ces salaires était nécessairement prescrite pour la même période ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, […] qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du Code civil, et les articles L. 1121-1, L. 1221-10 à L. 1221-12, R. 1221-1 à R. 1221-13 du Code du travail.

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[…] . L. 120-3, L. 120-4, L.122-14-5, L. 143-3, L. 320, L.324-11-1, R.516-37 de l'ancien code du travail, soit les articles L. 8221-6, L. 1222-1, L.1235-5 et L. 1235-14, L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4, L. 1221-10, L. 1221-12, L. 1221-11, R. 1221-13, L. 8223-1, L. 8223-2, R 1454-28 du nouveau code du travail,

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[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 décembre 2021, la société a interjeté appel de cette décision, dans toutes ses dispositions, dans des conditions de forme et de délais qui ne font pas discussion. […] — au rappel des articles L.8221-5, L.1221-10, R.1221-1 à R.1221-13 du code du travail, et de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, le redressement a été fondé sur les constatations de ce que le poste de serveur indispensable au fonctionnement du restaurant durant les horaires d'ouverture au public à savoir du lundi au vendredi de 12 heures à 14 heures et du mardi au samedi de 19h30 à 22 heures était occupé par le fils ou le mari de la gérante, sans que cette activité salariée n'ait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche,

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