Article R1221-12 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R320-5 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :


1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ;


2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
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Décisions21


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 juin 2023, n° 2107451
Annulation

[…] En vertu des dispositions de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, […] Et aux termes de l'article R. 1621-8 du même code, […] le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. / Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22. / Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail. « . […]

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  • Formation·
  • Élus locaux·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Mandat·
  • Conseil municipal·
  • Agrément·
  • Financement

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 26 janvier 2018, n° 16/01129
Infirmation partielle

[…] L'article R 1221-12 du code du travail en vigueur au moment de la conclusion du contrat de travail précise qu'au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :

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  • Licenciement·
  • Accident du travail·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Camion·
  • Faute grave·
  • Salarié·
  • Embauche·
  • Employeur

3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 juin 2023, n° 2107448
Annulation

[…] En vertu des dispositions de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, […] Et aux termes de l'article R. 1621-8 du même code, […] le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. / Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22. / Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail. « . […]

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  • Formation·
  • Élus locaux·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Collectivités territoriales·
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  • Conseil municipal·
  • Agrément·
  • Financement
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