Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche / Sous-section 6 : Contrôle et sanctions administratives
Article R1221-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :
1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ;
2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.
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Décisions • 21
[…] En vertu des dispositions de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, […] Et aux termes de l'article R. 1621-8 du même code, […] le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. / Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22. / Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail. « . […]
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[…] L'article R 1221-12 du code du travail en vigueur au moment de la conclusion du contrat de travail précise qu'au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 juin 2023, n° 2107448
[…] En vertu des dispositions de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, […] Et aux termes de l'article R. 1621-8 du même code, […] le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. / Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22. / Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail. « . […]
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