Article R1221-12 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R320-5 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :


1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ;


2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
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Décisions21


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 juin 2023, n° 2107451
Annulation

[…] En vertu des dispositions de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, […] Et aux termes de l'article R. 1621-8 du même code, […] le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. / Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22. / Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail. « . […]

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  • Formation·
  • Élus locaux·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Mandat·
  • Conseil municipal·
  • Agrément·
  • Financement

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 26 janvier 2018, n° 16/01129
Infirmation partielle

[…] L'article R 1221-12 du code du travail en vigueur au moment de la conclusion du contrat de travail précise qu'au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :

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  • Licenciement·
  • Accident du travail·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Camion·
  • Faute grave·
  • Salarié·
  • Embauche·
  • Employeur

3Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2013, n° 11/08563
Infirmation partielle

[…] qu'il ne peut cependant être retenu que la salariée ait été convoquée à une visite d'embauche ou que l'employeur ait satisfait à l'obligation qui découle pour lui de l'article R 1221-12 du code du travail en demandant sa convocation puisque la liste qu'il a établie le 9 février 2006, sur laquelle figure M me A, n'est qu'une liste de demande de suivi qui n'a pas permis comme le fait observer l'AMIEM dans son courrier la prise en charge de la salariée qui demeurait 'inconnue' de ce service ;

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  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Embauche·
  • Salariée·
  • Télétravail·
  • Clientèle·
  • Classification·
  • Conseil·
  • Salaire·
  • Sociétés
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