Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche / Sous-section 5 : Documents à remettre au salarié
Article R1221-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-10 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.
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Décisions • 2
[…] Vu l'article R. 320-5 du code du travail, alors applicable, […] ALORS 1°) QUE : la directive CEE du 14 octobre 1991 (transposée dans l'ordre juridique par le décret n° 94-761 du 31 août 1994, lequel a successivement été codifié pour la disposition en cause à l'article R. 320-5 puis à l'article R. 1221-11 du Code du Travail jusqu'à leur abrogation par le décret n° 2011-681 du 16 juin 2011) exigeait que tout travailleur expatrié soit en possession avant son départ des informations essentielles relatives à l'exécution du contrat de travail et notamment du montant de base initial de sa rémunération et des autres éléments qui la constituent, […]
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2. Tribunal de commerce de Bobigny, 16 février 2010, n° 2009F01299
[…] DISCUSSION Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Vu les articles R 320-4 (devenu R 1221-7) et 320-5 (devenu RI221-9, RI221-10 et RI221-11) du Code du travail Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration préalable à l'embauche, l'organisme destinataire adresse à l 'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées. A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document vaut preuve de la déclaration.
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