Article R1221-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R320-5 al 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 août 2011 est l'article : Code du travail - art. R1221-35 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-10 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.980, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 320-5 du code du travail, alors applicable, […] ALORS 1°) QUE : la directive CEE du 14 octobre 1991 (transposée dans l'ordre juridique par le décret n° 94-761 du 31 août 1994, lequel a successivement été codifié pour la disposition en cause à l'article R. 320-5 puis à l'article R. 1221-11 du Code du Travail jusqu'à leur abrogation par le décret n° 2011-681 du 16 juin 2011) exigeait que tout travailleur expatrié soit en possession avant son départ des informations essentielles relatives à l'exécution du contrat de travail et notamment du montant de base initial de sa rémunération et des autres éléments qui la constituent, […]

 Lire la suite…
  • Venezuela·
  • Salaire·
  • Chômage·
  • Cotisations sociales·
  • Avenant·
  • Salarié·
  • Retraite·
  • Avantage·
  • Rémunération·
  • Pays

2Tribunal de commerce de Bobigny, 16 février 2010, n° 2009F01299

[…] DISCUSSION Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Vu les articles R 320-4 (devenu R 1221-7) et 320-5 (devenu RI221-9, RI221-10 et RI221-11) du Code du travail Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration préalable à l'embauche, l'organisme destinataire adresse à l 'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées. A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document vaut preuve de la déclaration.

 Lire la suite…
  • Embauche·
  • Réception·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Document·
  • Exécution provisoire·
  • Facture·
  • Électronique·
  • Déclaration préalable·
  • Lettre recommandee
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).