Article R1221-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R320-5 al 3 et 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 août 2011 est l'article : Code du travail - art. R1221-34 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également :
1° La durée de l'expatriation ;
2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;
4° Les conditions de rapatriement du salarié.
Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2011
1 texte cite l'article

Commentaires3


Dalila Madjid Avocat · LegaVox · 24 décembre 2017

www.avocat-dm.fr · 24 décembre 2017

Il est précisé à l'article R. 1221-10 du Code du travail qu': « En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également : 1° La durée de l'expatriation ; 2° La devise servant au paiement de la rémunération ; 3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;

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Dalila Madjid Avocat · LegaVox · 24 décembre 2017
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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 13 juillet 2023, n° 22/00231
Confirmation

[…] Se fondant sur les articles L311-2 et L242-1-2 du code de la sécurité sociale, L1221-10, R1221-10 et L8221-5 du code du travail, elle invoque l'existence d'un travail dissimulé au motif que le lien de subordination est caractérisé par la situation de fait qui a été relevée par les inspecteurs du recouvrement, et que la société a imposé un statut d'auto-entrepreneur aux danseuses, au lieu de conclure des contrats de travail. […] 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 28 avril 2011, n° 10/00632
Confirmation

[…] Qu'il invoque l'obligation pour l'employeur de remise, en cas d'expatriation, du document prévu à l'article R.1221-10 du code du travail, ainsi que les dispositions de l'article 66 de la convention collective Syntec applicables au salarié envoyé en mission ; qu'il en conclut que le seul document contractuel existant, celui du 1er octobre 2007, est un avenant à son contrat de travail initial, et non un nouveau contrat de travail, car son objet est de répondre à ces obligations réglementaires et conventionnelles ;

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3Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2016, n° 15/13341
Confirmation

[…] L'article R 1221-34 du code du travail (anciennement R 1221-10 et auparavant R 320-5 alinéas 3 et 4) relatif à l'information par écrit du salarié expatrié ne suffit pas à fonder la demande alors de surcroît que ce texte ne prend en compte que le rapatriement du salarié lui-même.

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