Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche / Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche
Article R1221-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'avis de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche, que l'employeur remet sans délai au salarié.
Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration.
L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.
Commentaires • 3
Décisions • 5
[…] N° de rôle : 08/03645 […] Il va de soi que le contrat de travail en question rappelant que la déclaration préalable à l'embauche a été remise à l'URSSAF (avec droit d'accès et de rectification pour M me X des indications qui y sont contenues) (article 1 – 2 e alinéa) entre dans les prescriptions de l'article R 1221-8 du code du travail selon lequel l'obligation de remise d'un récépissé de déclaration au salarié est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire.
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[…] Rôle N° 08/02153 […] ' L'intimée a fait plaider des conclusions aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante, à titre additionnel, à lui verser une indemnité de 6.958,14 € pour travail dissimulé en application de l'article L. 8222-7 du code du travail, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les intérêts légaux capitalisés sur les sommes allouées à compter de la demande en justice, en faisant valoir que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à son obligation de déclaration préalable d'embauche, en violation des articles L. 1221-10 et R. 1221-8 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Pau, 28 mars 2013, n° 13/01324
[…] A R R Ê T […] Dans les deux cas, les dispositions réglementaires (R1221-7 et R1221-8 du code du travail) prévoyaient que : dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la déclaration, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration, mentionnant les informations enregistrées, qu'à défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document vaut preuve de la déclaration, à charge pour l'employeur de remettre sans délai au salarié le volet détachable de l'avis de réception mentionnant les informations contenues dans la déclaration. […] Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
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