Article R1221-8 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/08/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R320-5 al 1 (Ab), Code du travail - art. R320-4 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
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www.legisocial.fr · 6 juillet 2017

Maître Joan Dray · LegaVox · 22 avril 2014
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Décisions5


1Cour d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2009, n° 08/03645
Infirmation

[…] N° de rôle : 08/03645 […] Il va de soi que le contrat de travail en question rappelant que la déclaration préalable à l'embauche a été remise à l'URSSAF (avec droit d'accès et de rectification pour M me X des indications qui y sont contenues) (article 1 – 2 e alinéa) entre dans les prescriptions de l'article R 1221-8 du code du travail selon lequel l'obligation de remise d'un récépissé de déclaration au salarié est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire.

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Faute grave·
  • Entreprise·
  • Dissimulation·
  • Salariée·
  • Rappel de salaire·
  • Travail dissimulé·
  • Demande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2008, n° 08/02153
Infirmation partielle

[…] Rôle N° 08/02153 […] ' L'intimée a fait plaider des conclusions aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante, à titre additionnel, à lui verser une indemnité de 6.958,14 € pour travail dissimulé en application de l'article L. 8222-7 du code du travail, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les intérêts légaux capitalisés sur les sommes allouées à compter de la demande en justice, en faisant valoir que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à son obligation de déclaration préalable d'embauche, en violation des articles L. 1221-10 et R. 1221-8 du code du travail.

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  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Travail dissimulé·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Ancienneté·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Pau, 28 mars 2013, n° 13/01324
Infirmation partielle

[…] A R R Ê T […] Dans les deux cas, les dispositions réglementaires (R1221-7 et R1221-8 du code du travail) prévoyaient que : dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la déclaration, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration, mentionnant les informations enregistrées, qu'à défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document vaut preuve de la déclaration, à charge pour l'employeur de remettre sans délai au salarié le volet détachable de l'avis de réception mentionnant les informations contenues dans la déclaration. […] Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

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  • Salaire·
  • Embauche·
  • Titre·
  • Solde·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité compensatrice·
  • Dommages-intérêts·
  • Rupture
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