Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche / Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche
Article R1221-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration préalable à l'embauche, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document vaut preuve de la déclaration.
Commentaires • 3
[…] Celles-ci sont prévues par l'article R.1221-1 du Code du travail modifié par le Décret 2016-1908 du 27 décembre 2016. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Que la société intimée ne produit cependant pas l'accusé de réception qui est prévu à l'article R.1221-7 du code du travail et qui mentionne les informations enregistrées à partir de la déclaration préalable d'embauche ;
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 201/7452 du 03/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) […] Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats par la salariée, et notamment des courriers de l'URSSAF en date des 7 et 14 septembre 2011, qu'aucune déclaration unique d'embauche n'a été faite par l'auto-école GREBER concernant la salariée et qu'aucune déclaration de données salariales n'a non plus été enregistrée pour la période 2007 à 2010 ; que l'employeur n'est pas en mesure de démontrer qu'il a bien effectué la déclaration unique d'embauche ainsi que les déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales, notamment en produisant le document accusant réception de sa déclaration prévu à l'article R1221-7 du Code du travail ;
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3. Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2009, n° 08/01983
[…] M. X Y Z A rappelle également qu'il avait été engagé le 23 septembre 2002 et soutenant que la déclaration unique d'embauche doit être adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche, rappelle que celle-ci en ce qui le concerne n'a, au mieux, été faxée à l'URSSAF que le 25 septembre 2002 jour même de l'accident, relevant que l'employeur ne produit pas l'accusé de réception qu'aurait dû envoyer l'URSSAF conformément à l'article R.1221-7 du code du travail.
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