Article R1221-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R320-4 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

L'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration.


A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document constitue une preuve de la déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
4 textes citent l'article

Commentaires3


Maître Arbez-nicolas · LegaVox · 7 mars 2017

Maître Arbez-nicolas · LegaVox · 7 mars 2017

Village Justice · 6 mars 2017

[…] Celles-ci sont prévues par l'article R.1221-1 du Code du travail modifié par le Décret 2016-1908 du 27 décembre 2016. […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Colmar, 12 mai 2015, n° 14/00480

[…] Que la société intimée ne produit cependant pas l'accusé de réception qui est prévu à l'article R.1221-7 du code du travail et qui mentionne les informations enregistrées à partir de la déclaration préalable d'embauche ;

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Véhicule·
  • Location·
  • Embauche·
  • Arrêt de travail·
  • Licenciement·
  • Salaire

2Cour d'appel d'Amiens, 3 novembre 2015, n° 13/02426
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 201/7452 du 03/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) […] Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats par la salariée, et notamment des courriers de l'URSSAF en date des 7 et 14 septembre 2011, qu'aucune déclaration unique d'embauche n'a été faite par l'auto-école GREBER concernant la salariée et qu'aucune déclaration de données salariales n'a non plus été enregistrée pour la période 2007 à 2010 ; que l'employeur n'est pas en mesure de démontrer qu'il a bien effectué la déclaration unique d'embauche ainsi que les déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales, notamment en produisant le document accusant réception de sa déclaration prévu à l'article R1221-7 du Code du travail ;

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  • Auto-école·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Cotisations sociales·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Déclaration

3Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2009, n° 08/01983
Infirmation partielle

[…] M. X Y Z A rappelle également qu'il avait été engagé le 23 septembre 2002 et soutenant que la déclaration unique d'embauche doit être adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche, rappelle que celle-ci en ce qui le concerne n'a, au mieux, été faxée à l'URSSAF que le 25 septembre 2002 jour même de l'accident, relevant que l'employeur ne produit pas l'accusé de réception qu'aurait dû envoyer l'URSSAF conformément à l'article R.1221-7 du code du travail.

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  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Travail dissimulé·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Embauche·
  • Emploi·
  • Urssaf·
  • Médecin
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