Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche / Sous-section 3 : Transmission
Article R1221-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique par un employeur relevant du régime général de sécurité sociale préalablement inscrit à un service d'authentification, la formalité est réputée accomplie au moyen de la fourniture du numéro d'identification de l'établissement employeur, du numéro national d'identification du salarié s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale et s'il a déjà fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche dans un délai fixé par arrêté ainsi que des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 1221-1.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que cette décision est fondée sur un double motif tiré, d'une part, de divers manquements de la société aux articles R. 4321-1, R. 1221-5, R. 1221-6, D. 1221-23 et L. 5221-9 du code du travail, d'autre part, de la circonstance que la salariée, qui n'est pas autorisée à exercer la médecine en France, pourrait se livrer à un usage illégal de plantes médicinales chinoises ;
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[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-1 du code du travail : « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, […] d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : (…) 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, […] sur la période de décembre 2009 à janvier 2010, en application de l'article 1221-6 du code du travail précité et a commis des erreurs de déclaration, […]
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p4 - philippe de cambourg, 26 mai 2016, n° 2011004953
[…] Le montant du préjudice de 94.011,75 € n'est ni discuté dans le jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Melun du 16/02/2010, ni par la quittance de l'assureur du 03/08/2010, ni par l'attestation du logisticien du 01/06/2015 mais seulement par la défenderesse procédant par seules affirmations, -le Tribunal écartera l'entièreté des demandes surabondantes de l'ETT défenderesse à titre principal, […] Le recrutement et la sélection doivent respecter la vie privée du candidat au visa des articles 9 du code civil, 1221-6 et S. du code du travail sur les modalités de recrutement et la non- discrimination stipulée aux articles 225-1 et S. du code pénal
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Le Code du travail énonce les thématiques interdites d'aborder en entretien d'embauche, étant jugées discriminantes. […] Discrimination à l'embauche : l'article 1221-6 du Code du travail L'article L 1221-6 du Code du travail stipule : « Les informations demandées au candidat à un emploi, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
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