Article R1221-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R320-1 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011

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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 21 novembre 2022

Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 2 novembre 2021
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Décisions37


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 28 mars 2017, n° 2016L04348

[…] 01/04/2014 DIRECTION de Président et est remplacé par Monsieur T V. […] r ve. […] e – Plan social : Selon l'article 1221-4 du code du travail la reprise du personnel est affectée aux fonds de commerces cédés.

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  • Magasin·
  • Offre·
  • Stock·
  • Fonds de commerce·
  • Responsable·
  • Périmètre·
  • Candidat·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Vendeur

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 octobre 2019, n° 17/03159
Confirmation

[…] — que c'est à tort que M. X évoque les dispositions des articles R 1221-4 et L 1231-5 du code du travail pour tenter de lui opposer de prétendus manquements ; […] Aux termes de l'article R1221-4 du code du travail :

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  • Contrat de travail·
  • Retraite·
  • Rupture·
  • Cadre·
  • Licenciement·
  • Filiale·
  • Société mère·
  • Rapatriement·
  • Titre·
  • Salarié

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 19 janvier 2024, n° 20/03806
Infirmation partielle

[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2024, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. […] La société fait valoir que si Mme [L] [F] se trouvait dans l'établissement de [5] lors du contrôle, il s'agissait de son premier jour d'essai et elle n'avait travaillé que trois heures dans la journée, étant au chômage et une embauche n'étant envisagée que si le travail lui convenait. Le redressement opéré sur une base de trois mois par le tribunal apparaît donc disproportionné alors que les conditions des articles L. 1221-20 et R. 1221-4 du Code du travail sur la période d'essai et le délai de déclaration étaient respectées.

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  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Rhône-alpes·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Gérant·
  • Contrôle·
  • Rémunération·
  • Essai
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