Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche / Sous-section 2 : Organisme destinataire
Article R1221-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.
Commentaires • 2
Décisions • 37
[…] 01/04/2014 DIRECTION de Président et est remplacé par Monsieur T V. […] r ve. […] e – Plan social : Selon l'article 1221-4 du code du travail la reprise du personnel est affectée aux fonds de commerces cédés.
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[…] — que c'est à tort que M. X évoque les dispositions des articles R 1221-4 et L 1231-5 du code du travail pour tenter de lui opposer de prétendus manquements ; […] Aux termes de l'article R1221-4 du code du travail :
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 janvier 2019, n° 16/00671
[…] — du 04 août 2011 au 30 septembre 2011 pour un temps partiel de 7 heures sur une période journalière et un salaire de 12 € nets de l'heure, […] — que de nombreux contrats n'ont pas été enregistrés dans les huit jours qui précèdent la date prévisible d'embauche contrevenant ainsi aux dispositions des articles R.1221-4 et a fortiori L. 1242-13 du Code du travail cités ci – dessus :
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