Article R1221-3 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R320-1 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La déclaration préalable à l'embauche de chaque salarié est adressée par l'employeur :
1° A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le salarié intéressé relève de ce régime ;
2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié intéressé relève du régime de la protection sociale agricole.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2011
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Décisions16


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 4 mai 2012, n° 11/06837
Infirmation

[…] Au soutien du moyen d'inopposabilité, il invoque les dispositions de l'article L. 1221-3 du code du travail imposant la rédaction du contrat de travail en langue française alors que le règlement exécutive management incentive plan est rédigé en langue anglaise et n'a pas été traduit, avant de devoir être produit à l'instance, ce qui est reconnu par la SAS SCOTTS FRANCE.

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  • Convention de forfait·
  • Contrat de travail·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Forfait annuel·
  • Management·
  • Dépassement·
  • Forfait jours·
  • Règlement·
  • Salaire

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 6 mars 2018, n° 16/04017
Confirmation

[…] Or, il n'est pas contesté que M D E n'a pas procédé à la déclaration de salariés préalablement à l'embauche , s'agissant de Messieurs C Z , F Y et G A , contrairement aux articles R1221-3 à R1221-5 du code du travail , qu'il n'a pas non plus remis un exemplaire de cette déclaration d'embauche aux salariés contrairement à l'article R1221-9 du même code.

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  • Mutualité sociale·
  • Stage·
  • Travail dissimulé·
  • Redressement·
  • Jeune·
  • Veau·
  • Cotisation salariale·
  • Salarié·
  • Contrainte·
  • Contrôle

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 19 juin 2018, n° 16/03821
Confirmation

[…] Selon encore les articles R1221-3 et R1221-5 du code du travail': […] Lorsqu'il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci est envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.

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  • Mutualité sociale·
  • Contrôle·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Procès-verbal·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Travail dissimulé·
  • Redressement·
  • Employeur
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