Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche / Sous-section 2 : Organisme destinataire
Article R1221-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :
1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ;
2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Au soutien du moyen d'inopposabilité, il invoque les dispositions de l'article L. 1221-3 du code du travail imposant la rédaction du contrat de travail en langue française alors que le règlement exécutive management incentive plan est rédigé en langue anglaise et n'a pas été traduit, avant de devoir être produit à l'instance, ce qui est reconnu par la SAS SCOTTS FRANCE.
Lire la suite…- Convention de forfait·
- Contrat de travail·
- Rémunération·
- Salarié·
- Forfait annuel·
- Management·
- Dépassement·
- Forfait jours·
- Règlement·
- Salaire
[…] Or, il n'est pas contesté que M D E n'a pas procédé à la déclaration de salariés préalablement à l'embauche , s'agissant de Messieurs C Z , F Y et G A , contrairement aux articles R1221-3 à R1221-5 du code du travail , qu'il n'a pas non plus remis un exemplaire de cette déclaration d'embauche aux salariés contrairement à l'article R1221-9 du même code.
Lire la suite…- Mutualité sociale·
- Stage·
- Travail dissimulé·
- Redressement·
- Jeune·
- Veau·
- Cotisation salariale·
- Salarié·
- Contrainte·
- Contrôle
3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 19 juin 2018, n° 16/03821
[…] Selon encore les articles R1221-3 et R1221-5 du code du travail': […] Lorsqu'il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci est envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.
Lire la suite…- Mutualité sociale·
- Contrôle·
- Salarié·
- Sécurité sociale·
- Procès-verbal·
- Protection sociale·
- Cotisations·
- Travail dissimulé·
- Redressement·
- Employeur