Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle / Section unique : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Article D1145-19 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.
L'ordre du jour du Conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.