Article D1145-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version04/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R331-5 al 2 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-371 du 30 avril 2013 - art. 8

Le Conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en ses lieu et place.

La commission permanente est présidée par le président du Conseil supérieur ou son représentant et comprend :

1° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 1145-7 ;

2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés, choisis parmi les membres mentionnés au 3° de ce même article ;

3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs, choisis parmi les membres mentionnés au 4° de ce même article ;

4° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence mentionnées au 5° de ce même article ;

5° Le secrétaire général du conseil supérieur mentionné à l'article D. 1145-18.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2013
Sortie de vigueur le 12 juillet 2021

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