Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle / Section unique : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Article D1145-15 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 4 mai 2013
Modifié par : Décret n°2013-371 du 30 avril 2013 - art. 8
Le Conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en ses lieu et place.
La commission permanente est présidée par le président du Conseil supérieur ou son représentant et comprend :
1° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 1145-7 ;
2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés, choisis parmi les membres mentionnés au 3° de ce même article ;
3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs, choisis parmi les membres mentionnés au 4° de ce même article ;
4° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence mentionnées au 5° de ce même article ;
5° Le secrétaire général du conseil supérieur mentionné à l'article D. 1145-18.