Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle / Section unique : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Sous-section 1 : Missions
Article D1145-6 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)
Tous les deux ans, le ministre chargé des droits des femmes adresse au Conseil supérieur un rapport faisant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil.
Ce rapport comporte, en particulier :
1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
a) Pôle emploi ;
b) L' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
d) Les services d'inspection du travail ;
2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L. 2271-1 ;
3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ;
4° Un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers.
Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.